ITRF Statuts Adjoints Techniques
Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques
de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur.
Dispositions applicables au 1er janvier 2017
CHAPITRE 1er
Dispositions générales
Art. 50. - Le corps des adjoints techniques de recherche et de formation est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat et par celles du présent décret.
Ce corps comprend le grade d’adjoint technique de recherche et de formation classé dans l’échelle de rémunération C1, le grade d’adjoint technique principal de recherche et de formation de 2e classe classé dans l’échelle de rémunération C2 et le grade d’adjoint technique principal de recherche et de formation de 1re classe classé dans l’échelle de rémunération C3.
Art. 50-1.
I. - Les membres du corps des adjoints techniques de recherche et de formation concourent à l’accomplissement des missions d’enseignement et de recherche des établissements où ils exercent. Ils peuvent se voir confier des missions administratives.
Dans les unités d’enseignement et établissements publics locaux d’enseignement, ils sont chargés d’assister les personnels en charge de l’enseignement dans la préparation des cours et des activités expérimentales et lors des séances des activités expérimentales.
Dans les activités d’enseignement notamment dans les établissements publics locaux d’enseignement, ils exercent leurs fonctions auprès des personnels en charge de l’enseignement.
II. - Les adjoints techniques de recherche et de formation relevant du grade classé en échelle de rémunération C1 sont chargés des tâches d’exécution et de service intérieur.
III. - Les adjoints techniques principaux de recherche et de formation de 2e classe et de 1reclasse sont chargés des tâches d’exécution qualifiées.
Art. 50-2 - Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 13
CHAPITRE II
Recrutement
Art. 51
I. - Les adjoints techniques de recherche et de formation sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.
Les adjoints techniques principaux de recherche et de formation de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l’article 3-6 du même décret.
Les candidats au concours externe doivent être titulaires d’un diplôme de niveau V ou d’une qualification professionnelle jugée équivalente par la commission mentionnée à l’article 15.
II. - Les recrutements opérés en application du présent article sont organisés par branche d’activité professionnelle ou par emploi-type ; ils peuvent être organisés par regroupement de branches d’activité professionnelle pour le concours interne.
III. - La liste des branches d’activité professionnelle et la liste des emplois-types sont fixées conformément à l’article 9.
Les règles générales de l’organisation des concours, ainsi que la nature et le programme des épreuves, sont fixées par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
IV. - Les II et III de l’article 3-7 du décret du 11 mai 2016 précité sont applicables au corps des adjoints techniques de la recherche régi par le présent décret.
V. - Pour l’application du IV de l’article 3-6 du même décret, les emplois offerts à l’un des concours qui n’auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours conformément au dernier alinéa de l’article 128.
Art. 52. Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 13
Art. 52-1. Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 13
Art. 52-2. Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 13
Art. 52-3. - Abrogé.
Art. 53. Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 13
Art. 54.
Sous réserve des dispositions du second alinéa, les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, à la suite d’une procédure de recrutement sans concours ou de l’admission à un concours organisé en application de l’article 51, sont classées, dans leur grade respectif conformément aux articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 précité.
Par dérogation aux dispositions de l’article 7 du même décret, une même personne peut bénéficier des dispositions des articles 5 et 6 de ce décret.
CHAPITRE III
Avancement de grade
Art. 55. Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 13
Art. 56. Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 13
Art. 57. Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 13
CHAPITRE IV
Dispositions transitoires
Articles 57-1. à 57-4 : abrogés
Section VI, VI bis et VII : abrogées
Publié le mercredi 6 septembre 2017 par Dany