Blog SNPTES de l'académie de Lille

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ITRF Statuts IGE

Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d’études
du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

CHAPITRE 1er

Dispositions générales

Art. 23. - Le corps des ingénieurs d’études est classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte trois grades :

  • le grade d’ingénieur d’études de 2ème classe comprenant treize échelons ;
  • le grade d’ingénieur d’études de 1ère classe comprenant cinq échelons ;
  • le grade d’ingénieur d’études hors classe comprenant quatre échelons.

Art. 24. - Les ingénieurs d’études contribuent à l’élaboration, à la mise au point et au développement des techniques et méthodes mises en œuvre dans les établissements où ils exercent, ainsi qu’à l’organisation de leur application et à l’amélioration de leurs résultats. Ils concourent à l’accomplissement des missions d’enseignement.
Ils peuvent exercer des fonctions d’administration et assumer des responsabilités d’encadrement, principalement à l’égard de personnels techniques.

CHAPITRE II

Recrutement

Art. 25. - Les ingénieurs d’études sont nommés par arrêté du ministre de l’éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

1°- Par des concours organisés dans les conditions fixées à l’article 26 ;

2°- Au choix.

Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes un ingénieur d’études de 2° classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs régis par les dispositions de la section III ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont trois au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d’aptitude annuelle établie, sur proposition du recteur, du président, du responsable d’établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Une proportion d’un cinquième peut être appliquée à 5 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d’études au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l’application de l’alinéa précédent.

Art. 26.

Les concours mentionnés au 1° de l’article 25 sont organisés sur titres et travaux, complétés d’épreuves, dans les conditions précisées ci-après :

1° - Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d’un titre ou d’un diplôme classé au moins au niveau II.

Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l’un des diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l’article 15 qui, à cet effet, peut prendre l’avis d’experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

2° - Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu’aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l’alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé le concours de cinq années au moins de services publics.

Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de cinq ans de services auprès d’une administration, d’un organisme ou d’un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;

3° - Des troisièmes concours sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er janvier de l’année du concours, de l’exercice durant quatre ans au moins d’une ou plusieurs des activités ou d’un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l’éducation, de la formation ou de la recherche.

Les périodes au cours desquelles l’exercice d’une ou plusieurs activités ou d’un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu’à un seul titre.

Art. 27. - Des ingénieurs d’études ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l’article 26.

Art. 28. - Les ingénieurs d’études sont classés conformément aux dispositions de l’article 29 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l’article 18.

Art. 29.

I. - Le classement dans le corps des ingénieurs d’études des fonctionnaires issus de la catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l’article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d’ingénieur d’études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l’article 5 du même décret, dans le corps d’assistants ingénieurs relevant du présent décret.

II. - Pour le classement des lauréats des concours prévus à l’article 26, l’ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d’ingénieur d’études, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n’avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu’à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

Les dispositions de l’alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l’article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

Art. 29-1. – abrogé

CHAPITRE III

Avancement

Art. 30.

Les avancements au grade d’ingénieur d’études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Peuvent accéder, au choix, au grade d’ingénieur d’études hors classe les ingénieurs d’études de 1re classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d’établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d’avancement annuel.

Pour pouvoir être inscrits au tableau d’avancement, les ingénieurs d’études de 1re classe doivent justifier de deux années au moins d’ancienneté au 5e échelon de leur grade."

Les avancements au grade d’ingénieur d’études de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Peuvent accéder, au choix, au grade d’ingénieur d’études de 1re classe, les ingénieurs d’études qui ont été inscrits par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d’établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d’avancement annuel.

Pour pouvoir être inscrits au tableau d’avancement, les ingénieurs d’études doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de la 2e classe de ce grade et justifier d’au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.

Art. 31. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d’études sont fixées conformément au tableau ci-après :

Publié le mercredi 6 septembre 2017 par Dany