Blog SNPTES de l'académie de Lille

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ITRF Statuts IGR

Ingénieurs de recherche

Section I
Dispositions statutaires relatives au corps des Ingénieurs
de recherche du ministère de l’éducation nationale

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. 10. - Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue a l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Il comporte trois grades :

  • le grade d’ingénieur de recherche de 2ème classe comprenant onze échelons ;
  • le grade d’ingénieur de recherche de 1ère classe comprenant cinq échelons ;
  • le grade d’ingénieur de recherche hors classe comprenant quatre échelons.

Art. 11. - Les ingénieurs de recherche participent à la mise en œuvre des activités de recherche, de formation, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l’information scientifique et technique incombant aux établissements où ils exercent.
Ils sont chargés de fonctions d’orientation, d’animation et de coordination dans les domaines techniques ou, le cas échéant, administratifs, et ils concourent à l’accomplissement des missions d’enseignement. A ce titre, ils peuvent être chargés de toute étude ou mission spéciale, ou générale.
Ils peuvent assumer des responsabilités d’encadrement, principalement à l’égard de personnels techniques.

Art. 12. - Les ingénieurs de recherche hors classe sont chargés de fonctions comportant des responsabilités d’une importance particulière.

Art. 13. - abrogé

CHAPITRE II

Recrutement

Art. 14. - Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre de l’éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

1°- Par des concours organisés dans les conditions fixées à l’article 15 ci-après ;

2°- Au choix.
Lorsque six nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d’études ou au corps des attachés d’administration de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur justifiant de neuf ans de services publics dont trois ans au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d’aptitude annuelle établie sur proposition du recteur, du président, du responsable d’établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Une proportion d’un sixième peut être appliquée à 5 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l’application de l’alinéa précédent.

Art. 15. - Les concours mentionnés au 1° de l’article 14 sont organisés sur titres et travaux, complétés d’épreuves, dans les conditions suivantes :

1°- Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de l’un des titres ou diplômes ci-après :

  • doctorat prévu à l’article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
  • doctorat d’État ;
  • professeur agrégé des lycées ;
  • archiviste paléographe ;
  • docteur ingénieur ;
  • docteur de troisième cycle ;
  • diplôme d’ingénieur, délivré par une école nationale supérieure ou par une université ;
  • diplôme d’ingénieur de grandes écoles de l’État ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;
  • diplôme délivré par un établissement d’enseignement public ou privé et dont l’équivalence avec les diplômes cités ci-dessus, pour l’application du présent décret, aura été déterminée par une commission présidée par le ministre de l’éducation nationale ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale et un représentant du ministre chargé de la fonction publique.

Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d’un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l’application du présent décret, à l’un des diplômes cités à l’alinéa précédent, par la commission ci-dessus.

Peuvent enfin se présenter aux concours externes des candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l’un des diplômes mentionnés dans le présent article par la commission prévue ci-dessus qui, à cet effet, peut prendre l’avis d’experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

2° - Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu’aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

Les candidats mentionnés à l’alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé le concours de sept années au moins de services publics dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d’une administration, d’un organisme ou d’un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa.

Art. 16. - Des ingénieurs de recherche ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l’article 15.

Art. 17. - Des concours externes de recrutement au grade d’ingénieur de recherche de 1ère classe peuvent être organisés dans la limite de 10 p. 100 des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d’une année après application de ce pourcentage est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué.
Des concours externes de recrutement au grade d’ingénieur de recherche hors classe peuvent être organisés dans la limite de 10% des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d’une année après application de ce pourcentage est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué dans les conditions et selon les modalités prévues au présent alinéa.
Les concours prévus au présent article sont ouverts aux candidats justifiant de l’un des diplômes ou de la qualification professionnelle mentionnés à l’article 15.

Art. 18. - Les ingénieurs de recherche sont classés conformément aux dispositions de l’article 19 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat. Toutefois, la règle posée au III de l’article 2 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné n’est pas applicable aux ingénieurs de recherche recrutés en application de l’article 17.

Art. 19. – I. - Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l’article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d’ingénieur de recherche, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l’article 5 du même décret, dans le corps d’assistants ingénieurs relevant du présent décret.

II. - Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 15 à 17, l’ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d’ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n’avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu’à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

Les dispositions de l’alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l’article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

CHAPITRE III

Avancement

Art. 20. 
Les avancements au grade d’ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Peuvent être promus les ingénieurs de recherche appartenant au grade d’ingénieur de recherche de 1re classe et justifiant de huit ans de service comme ingénieur de recherche, ou ayant atteint le 7e échelon du grade d’ingénieur de recherche de 2e classe et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs.

Pour être promus les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de l’enseignement supérieur à un tableau d’avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d’une sélection organisée par voie d’examen professionnel dans les conditions ci-après.

Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l’accès au grade d’ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et dont les délibérations peuvent être précédées de la consultation d’experts désignés par le même ministre.

Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d’une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d’avancement suivant.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.

Art. 21. - Les avancements au grade d’ingénieur de recherche de 1ère classe sont prononcés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Peuvent accéder au choix au grade d’ingénieur de recherche de 1ère classe les ingénieurs de recherche qui ont été inscrits par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d’établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d’avancement annuel.
Pour pouvoir être inscrits au tableau d’avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 7ème échelon du grade d’ingénieur de recherche de 2ème classe.

Art 22. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche sont fixées conformément au tableau ci-après :

Publié le mercredi 6 septembre 2017 par Dany