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ITRF Statuts Titre I et II Dispositions générales

Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur. 
Dispositions applicables au 1er janvier 2017

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre de l’éducation nationale et du secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment ses articles 25 et 26 et son article 17, modifié par l’article 123 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 68-986 du 14 novembre 1968 relatif au statut des personnels techniques contractuels en fonctions dans les établissements relevant de la direction des enseignements supérieurs, modifié par le décret n° 71-816 du 29 septembre 1971 ;

Vu le décret n° 69-385 du 16 avril 1969 modifié relatif au statut particulier des corps des personnels techniques de laboratoire du ministère de l’éducation nationale ;

Vu le décret no 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l’État, modifié par le décret n° 82-625 du 20 juillet 1982 ;

Vu l’avis émis par le comité technique paritaire ministériel en date du 9 mai 1985 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État en date du 27 juin 1985 ;

Le Conseil d’État (section des finances) entendu,

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er.

Le présent décret fixe les statuts particuliers applicables aux ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur.

Ces personnels sont des fonctionnaires régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.

Ils concourent directement à l’accomplissement des missions de recherche, d’enseignement et de diffusion des connaissances et aux activités d’administration corrélatives.

Art. 2.

Les fonctionnaires régis par le présent décret exercent leurs fonctions dans les établissements, les services centraux, les services déconcentrés et les services à compétence nationale relevant des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’éducation nationale.

Ils sont placés sous l’autorité du chef du service ou du responsable de l’établissement auquel ils sont affectés.

Art. 3.

Les corps régis par le présent décret sont rattachés au ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Le recrutement et la gestion de ces personnels peuvent faire l’objet d’une délégation.

Art. 4. - Abrogé.

Art. 5. - Abrogé.

Art. 6. - Abrogé.

Art. 7.

Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent publier les résultats de travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux.

Article 7-1 - abrogé

TITRE II

DISPOSITIONS STATUTAIRES PROPRES AUX DIVERS CORPS D’ INGÉNIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Art. 8.

Les ingénieurs et les personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur sont répartis en cinq corps :

- le corps des ingénieurs de recherche

- le corps des ingénieurs d’études

- le corps des assistants ingénieurs

- le corps des techniciens de recherche et de formation

- le corps des adjoints techniques de recherche et de formation

Art. 9.

Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à chacun des corps mentionnés à l’article précédent sont répartis dans la nomenclature des branches d’activité professionnelle. Pour chaque branche d’activité professionnelle, sont définis des emplois types dont chacun correspond à un ensemble de situations de travail que rapprochent l’activité exercée et les compétences exigées. La liste de ces branches ainsi que les listes des emplois types correspondant à chacune de ces branches sont fixées pour chaque corps, après avis du comité technique paritaire ministériel, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres chargés de la tutelle des établissements publics scientifiques et technologiques.

Publié le mercredi 6 septembre 2017 par Dany